Actualité : Le Parlement européen examine une initiative législative intitulée « Psychosocial risks, stress and mental health at work », portée par la rapporteure Estelle Ceulemans en commission de l’emploi et des affaires sociales. Renvoyée en commission le 12 mars 2026, elle doit passer en séance plénière indicativement le 5 octobre 2026. L’initiative demande à la Commission de rendre obligatoire une évaluation annuelle des risques psychosociaux. Rien n’est adopté : le droit français ne change pas aujourd’hui, mais la direction est claire, et le socle actuel oblige déjà l’employeur (Observatoire législatif du Parlement européen, procédure 2026/2023(INL), consultée le 2 septembre 2026).
Cet article s’adresse aux RRH et aux directeurs de site qui veulent savoir ce que le Code du travail attend d’eux en matière de santé mentale. Je le dis d’emblée : je suis RH à temps partagé, formatrice et coach, je ne suis pas avocate. Ce que j’écris ici est un repère général ; sur un cas précis, faites valider par un avocat en droit social ou par votre service de prévention et de santé au travail.
L’employeur est tenu, au titre de l’article L. 4121-1 du Code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En santé mentale au travail, elle se traduit par l’évaluation des risques psychosociaux, sa transcription au document unique, des actions de prévention, d’information et de formation, et une organisation adaptée.
Santé mentale au travail : l’obligation de l’employeur repose sur l’article L. 4121-1
L’article L. 4121-1 du Code du travail demande à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces deux mots, « et mentale », changent la conversation : la santé psychique est dans le texte, pas en marge de la prévention.
Le même article précise les mesures attendues : actions de prévention, actions d’information et de formation, organisation et moyens adaptés.
On parle d’une obligation de sécurité. Je m’en tiens à ce terme et au texte : qualifier la portée exacte de cette obligation relève de l’analyse juridique, et c’est le point sur lequel je renvoie vers un avocat en droit social plutôt que de trancher à sa place.
Ce que je vois en intervention, ce n’est pas de la mauvaise volonté : la direction a « fait quelque chose » (une conférence, une ligne d’écoute) mais rien n’est relié à une évaluation des risques, ni écrit, ni daté. Or l’article L. 4121-1 ne parle pas d’intentions, mais de mesures, d’organisation et de moyens.
L’article L. 4121-2 ajoute les neuf principes généraux de prévention : éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre le risque à la source, adapter le travail à l’homme, planifier la prévention en y intégrant l’organisation du travail. C’est celui qu’on oublie le plus, et pourtant : on ne combat pas une surcharge chronique à la source avec un atelier de gestion du stress. C’est aussi la direction des politiques publiques : le Plan santé au travail 2026-2030, présenté le 5 juin 2026 devant le Conseil national d’orientation des conditions de travail, retient parmi ses cinq priorités « la promotion de la santé mentale, grande cause nationale 2025-2026, et la prévention des risques psychosociaux ».
Cinq textes à connaître, et la trace écrite qui démontre chacun
La grille que j’utilise quand un RRH me demande par où commencer. La dernière colonne rend le principe vérifiable.
| Obligation | Texte | Ce que ça implique concrètement | La trace écrite qui le démontre |
|---|---|---|---|
| Assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale | L. 4121-1 | Prévention, information et formation, organisation et moyens adaptés : champ psychique inclus | Politique de prévention signée, plan d’actions daté, émargements de formation |
| Appliquer les principes généraux de prévention | L. 4121-2 | Éviter, évaluer, combattre à la source, adapter le travail à l’homme, planifier | Arbitrages d’organisation, note de cadrage d’une réorganisation et analyse de ses effets |
| Évaluer les risques et transcrire les résultats | R. 4121-1 | Un volet risques psychosociaux tenu à jour dans le document unique | DUERP daté et versionné, méthode, unités de travail, participants |
| Prévenir et traiter le harcèlement moral | L. 1152-1 | Circuit de signalement connu de tous, traitement effectif, enquête sans délai | Procédure diffusée, registre des signalements, rapport d’enquête et suites |
| Organiser le suivi individuel de l’état de santé | L. 4624-1 et suivants | Lien réel avec le médecin du travail, visite de reprise, propositions d’aménagement | Convocations, avis du médecin du travail, réponse écrite de l’employeur |
C’est un repère de lecture, pas un audit : d’autres obligations s’ajoutent selon votre effectif et votre branche. Faites relire votre dispositif par un avocat en droit social.
Évaluer les risques psychosociaux et les inscrire au document unique
L’article R. 4121-1 prévoit que l’employeur transcrit et met à jour, dans un document unique, les résultats de l’évaluation des risques. Il n’existe pas de modèle officiel de rubrique « risques psychosociaux » et je me garde d’en inventer un.
Quand j’accompagne un RRH sur son document unique, je pose toujours les deux mêmes questions avant de lire quoi que ce soit : de quand date la dernière mise à jour, et qu’est-ce qui l’a déclenchée ? C’est là que la conversation devient concrète. Les DUERP qui ne tiennent pas ont trois signes :
- ils n’ont pas bougé après une réorganisation ou un changement de logiciel métier ;
- la ligne « risques psychosociaux » est identique partout, du service comptable à l’atelier de nuit ;
- aucune action n’y est rattachée, ou une action permanente du type « sensibiliser les managers », sans date ni pilote.
Ceux qui tiennent partent du travail réel : ils distinguent les unités de travail, nomment des facteurs concrets (amplitude horaire, public difficile, isolement, injonctions contradictoires) et rattachent à chacun une action, un responsable, une échéance.
Harcèlement moral : ce que dit l’article L. 1152-1
L’article L. 1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral. Je m’en tiens à ce qu’il fait : il pose une définition. Il ne me revient pas, ni à vous, de dire depuis un bureau RH si une situation y entre ou non : c’est une qualification juridique.
C’est pourtant la question qui revient le plus souvent quand j’anime une formation : « à partir de quand est-ce du harcèlement ? » Je ne réponds pas à cette question-là, ce n’est pas la mienne. Je réponds sur ce qui dépend, lui, de l’entreprise : le canal de signalement, l’enregistrement de l’alerte, le délai de traitement, la réponse écrite. Ce que je vois tourner mal, c’est l’alerte reçue oralement par un manager, jamais formalisée, qui ressort un an plus tard sans aucune trace.
Deux réflexes, donc : écrire, et se faire accompagner. Sur la conduite d’une enquête et sur les suites éventuelles, appuyez-vous sur un avocat en droit social et sur votre service de prévention et de santé au travail ; l’inspection du travail peut aussi être saisie.
Médecin du travail, service de prévention et de santé au travail, CSE : qui fait quoi
Les articles L. 4624-1 et suivants organisent le suivi individuel de l’état de santé : rôle du médecin du travail, visites dont la visite de reprise, propositions d’aménagement du poste. Le médecin du travail est le seul, dans l’entreprise, à pouvoir se prononcer sur l’état de santé d’une personne.
Le service de prévention et de santé au travail ne se résume pas aux visites médicales : beaucoup proposent un appui à l’évaluation des risques psychosociaux et des psychologues du travail. C’est une ressource très sous-utilisée dans les PME, et déjà financée par la cotisation.
Le comité social et économique, enfin, a un rôle central en santé, sécurité et conditions de travail : il est consulté, il peut alerter, il participe à l’analyse des situations. Ses attributions précises dépendent de l’effectif, à vérifier avec votre conseil. Un plan d’actions RPS conçu sans le CSE tient rarement.
Où s’arrête mon rôle. Je suis RH, formatrice et coach : ni médecin, ni psychologue, ni avocate. Je peux aider une entreprise à structurer sa prévention, à former ses managers et à ouvrir la parole. Je ne pose aucun diagnostic et je ne prends en charge aucune situation individuelle. Pour une personne en difficulté, les relais sont le médecin du travail, le médecin traitant ou un psychologue : l’Assurance Maladie tient l’annuaire des psychologues conventionnés du dispositif Mon soutien psy sur monsoutienpsy.ameli.fr ; en cas d’urgence vitale, le 15, et le 3114, numéro national de prévention du suicide, gratuit, 24h/24 et 7j/7. Sur les points juridiques : un avocat en droit social, votre service de prévention et de santé au travail ou l’inspection du travail.
Concrètement, pour un RRH ou un directeur de site : des actions démontrables
Sur la santé mentale au travail, l’obligation de l’employeur se joue sur une chose : ce que vous pouvez montrer. Quand une direction me demande de faire le point, je commence d’ailleurs par demander à voir des documents, pas à interroger des personnes.
- Un DUERP à jour, volet psychosocial différencié par unité de travail, daté, avec la méthode et les participants.
- Un plan d’actions relié à cette évaluation : chaque risque renvoie à une action, un pilote, une échéance. Une action sans date n’en est pas une.
- Une preuve d’information et de formation : qui a été formé, à quoi, quand. Les managers de proximité en priorité.
- Un circuit de signalement écrit et diffusé, sa preuve de diffusion, un registre des alertes et de leurs suites.
- Une trace du dialogue social et des échanges avec le service de prévention et de santé au travail, dont la réponse écrite aux propositions du médecin du travail.
- Une note sur chaque réorganisation montrant que ses effets sur les conditions de travail ont été examinés avant.
Deux leviers collectifs fonctionnent bien dans les PME que j’accompagne. Le premier, la formation aux premiers secours en santé mentale (PSSM), outille des salariés volontaires pour repérer les signes de mal-être et orienter. Je le répète à chaque session : le secouriste PSSM oriente, il ne soigne pas, il ne se substitue à aucun professionnel de santé. Le second est un temps collectif : l’atelier une fresque pour parler de la santé mentale au travail, que j’anime sous licence et présente sur cette page. Ces deux dispositifs relèvent du volet information et formation de l’article L. 4121-1 ; ils ne remplacent pas le travail sur l’organisation.
Ce que cet article ne couvre pas
- Aucune jurisprudence. Je ne cite aucune décision de justice et ne commente pas la façon dont les juges apprécient l’obligation de sécurité : c’est le terrain d’un avocat.
- Les cas individuels. Inaptitude, contestation d’un avis, arrêt de travail, procédure disciplinaire : chacun appelle un examen au cas par cas.
- Les règles propres à votre secteur. Fonction publique, branches, activités à risques particuliers : d’autres obligations s’ajoutent à ce socle.
- Le champ du soin. Aucun symptôme décrit, aucune conduite à tenir thérapeutique. Le repérage clinique de l’épuisement professionnel relève des médecins, à qui s’adresse la recommandation de bonne pratique de la Haute Autorité de santé.
- Le chiffrage. Ni coût du mal-être par salarié, ni retour sur investissement de la prévention : je ne cite aucun chiffre non sourcé.
Questions fréquentes
La santé mentale fait-elle vraiment partie des obligations de l’employeur ?
Oui, explicitement. L’article L. 4121-1 du Code du travail demande à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La santé mentale relève du même régime que les risques physiques : évaluation, actions, traçabilité.
Que doit contenir le document unique au sujet des risques psychosociaux ?
L’article R. 4121-1 prévoit que l’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques. Un volet psychosocial utile distingue les unités de travail, nomme des facteurs concrets et rattache à chacun une action, un pilote et une échéance. Faites vérifier la formalisation par votre service de prévention et de santé au travail.
Former des managers ou des secouristes en santé mentale suffit-il ?
Non. La formation relève du volet information et formation de l’article L. 4121-1, mais elle ne remplace ni l’évaluation des risques, ni le travail sur l’organisation, que vise l’article L. 4121-2. Former sans corriger une surcharge chronique revient à outiller les personnes face à un problème qu’elles ne peuvent pas régler seules.
Un salarié va visiblement mal : que puis-je faire en tant que RRH ?
Vous pouvez exprimer votre inquiétude sans interpréter, écouter, rappeler les relais et faciliter l’accès au médecin du travail, qui peut être sollicité à tout moment. Vous ne posez aucun diagnostic et ne décidez rien sur le plan médical. En cas de danger immédiat, le 15 ; pour un risque suicidaire, le 3114, gratuit, 24h/24.
Le Parlement européen va-t-il imposer une évaluation annuelle des RPS ?
Rien n’est adopté. Le Parlement européen examine une initiative qui demande à la Commission de proposer un texte sur les risques psychosociaux, avec un passage en plénière indicativement prévu le 5 octobre 2026. Ce n’est pas une directive en vigueur : aujourd’hui, ce sont les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4121-1 qui s’appliquent.
Pour aller plus loin
Si vous reprenez votre évaluation des risques psychosociaux, écrivez-moi : je regarde votre situation et je vous dis honnêtement ce qui relève de moi et ce qui relève d’un avocat en droit social ou de votre service de prévention et de santé au travail. Prenons contact. J’écris régulièrement sur ces sujets sur le blog.
Sources
- « La prévention des risques psychosociaux (RPS) », ministère du Travail, mise à jour du 23 juillet 2024 : travail-emploi.gouv.fr
- Observatoire législatif du Parlement européen, fiche de procédure 2026/2023(INL), « Psychosocial risks, stress and mental health at work » : Parlement européen, consultée le 2 septembre 2026. Voir la fiche de procédure
- Code du travail, Légifrance : article L. 4121-1, article L. 4121-2, article R. 4121-1, article L. 1152-1, article L. 4624-1 et suivants
- INRS, « Lancement du Plan santé au travail 2026-2030 », plan présenté le 5 juin 2026 devant le Conseil national d’orientation des conditions de travail. Lire l’actualité INRS
- « Repérage et prise en charge cliniques du syndrome d’épuisement professionnel ou burnout », Haute Autorité de santé, recommandation de bonne pratique mise en ligne le 22 mai 2017. Consulter la recommandation
- Mon soutien psy, annuaire officiel des psychologues conventionnés, Assurance Maladie. monsoutienpsy.ameli.fr
- 3114, numéro national de prévention du suicide, gratuit et accessible 24h/24 et 7j/7. Site officiel du 3114


